1. Base légale
Art. 11 Exercice d’un mandat électif
1 Les membres du personnel ne peuvent exercer un mandat électif incompatible avec leur fonction ou qui porte préjudice à l'accomplissement des devoirs de service.
2 Une autorisation de l'autorité compétente est nécessaire si le mandat est exercé pendant les heures de travail. L'absence doit être compensée. L'autorisation fixe les modalités de la compensation.
3 Si la compensation s’avère impossible, l’autorité compétente fixe soit un congé sans traitement pour une durée maximale d’une année, soit le taux et la durée de la diminution d’activité avec réduction proportionnelle du traitement.
2. Commentaires
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3. Procédure/processus
Depuis le 1er juin 1999, selon décision du Conseil d'Etat :
- Le département auquel le membre du personnel concerné est rattaché détermine, dans chaque cas, la mesure dans laquelle l'exercice d'un mandat de conseil administratif ou de conseillère administrative, maire ou mairesse, adjoint ou adjointe d'une commune empiète sur le temps de travail.
- Sur cette base, le département concerné et l'Office du personnel de l'Etat concluent avec l'intéressé un accord portant sur une réduction proportionnelle de son temps d'activité; en contrepartie, les indemnités auxquelles l'intéressé a droit pour l'exercice de son mandat lui sont acquises en totalité.
- Dans les mêmes conditions, l'augmentation ou la diminution de la part du temps que l'intéressé consacre, durant ses heures de travail, à l'exercice d'un mandat électif donne lieu à la conclusion d'un nouvel accord portant sur la fixation du nouveau taux d'activité. Ce nouveau taux d'activité doit être revu au début de chaque législature.
Remarque concernant les cotisations auprès de la CPEG
- Conformément à l'art. 10, al. 1 RCPEG, en cas de réduction du taux d'activité, seul le membre salarié âgé de plus de 58 ans, peut demander que le traitement déterminant soit maintenu jusqu'à son niveau antérieur.
- Ainsi, en cas de réduction du taux d'activité, le membre du personnel de moins de 58 ans ne peut pas maintenir son traitement déterminant au niveau antérieur.
- Pour être recevable, la demande de maintien doit être adressée par écrit au secrétariat de la caisse de prévoyance, au plus tard 30 jours après la réduction du taux d'activité.
- Le retour au taux d'activité initial de l'intéressé est garanti au terme de son mandat.
Lois et règlements | art. 11 B 5 05.01 art. 12 B 5 10.04 |